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Contrôle fiscal

Dénonciation des fraudes fiscales au parquet  : les règles se précisent mais seulement du côté fiscal

Publié le 25 juillet 2019 à 11h36

Eric Ginter, Altitude Avocats

La loi du 23 octobre 2018 a substantiellement modifié les conséquences susceptibles de résulter d’un contrôle fiscal en instaurant une obligation, pour les services vérificateurs, de transmettre aux autorités judiciaires les infractions les plus graves. Bercy vient de commenter ce dispositif. Il serait souhaitable, du fait de ce nouvel enchevêtrement des procédures, que la Chancellerie fasse de même pour une meilleure transparence et une plus grande sécurité juridique.

Par Eric Ginter, avocat associé, Altitude Avocats

De plus en plus, le droit fiscal tend vers la pénalisation. L’actualité la plus récente est riche en la matière, et la loi du 23 octobre 2018 est venue apporter sa pierre à l’édifice en organisant, dans certaines situations, une véritable coopération entre les autorités fiscales et judiciaires. 

Désormais, on le sait, le fisc est tenu de dénoncer au parquet les faits ayant conduit à des rappels d’impôt supérieurs à 100 000 euros€ assortis de pénalités importantes (40 %, 80 % voire 100 %), sous certaines conditions. C’est la traduction législative de la notion de «cas les plus graves» dégagée par le Conseil constitutionnel, comme condition d’un possible cumul de sanctions fiscales et pénales1. 

Une première circulaire interministérielle avait été publiée le 7 mars 2019, donnant le cadre général de ce nouveau régime, et précisant notamment les modalités selon lesquelles cette dénonciation devait être effectuée. En complément de cette circulaire, l’administration fiscale a publié, récemment, ses propres commentaires sur les conditions de fond à réunir pour que cette dénonciation devienne obligatoire pour ses services2. 

Ces commentaires comportent d’utiles précisions, tant sur les règles de calcul du seuil de 100 000 euros que sur les pénalités à retenir, s’agissant notamment de la majoration de 40 %. Rappelons, en effet, que celle-ci ne peut être prise en compte que si le contribuable a déjà fait l’objet, au cours des six années précédentes, d’un précédent contrôle lui-même assorti de pénalités au moins égales à 40 %, ou bien d’une plainte pour fraude fiscale. 

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