La taxation d’un revenu est subordonnée – s’agissant de l’impôt sur le revenu – à ce qu’il soit considéré comme disponible pour le contribuable, et ce même s’il ne l’a pas effectivement perçu. Un revenu est disponible lorsque sa perception ne dépend que de la volonté du bénéficiaire.
Par Martine Ebrard-Grellety, avocate associée, et Germain Raillat, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Ainsi, un contribuable est régulièrement assujetti à l’impôt à raison de sommes (ayant le caractère de revenus) qui ont été portées à un compte bloqué dès lors que l’indisponibilité résulte d’un acte volontaire de sa part. Pour cette raison, les revenus faisant l’objet, en l’absence de litige, d’un séquestre amiable sont regardés comme mis à la disposition de leur titulaire.
Une décision récente du Conseil d’Etat (CE 29 mai 2019 n° 414617) apporte un éclairage intéressant dans le contexte particulier de sommes remises en séquestre par décision judiciaire. Pour déterminer l’année de disponibilité et donc de taxation d’un revenu, les juges de la haute juridiction ont procédé à un parallèle entre le traitement juridique d’une telle situation et ses effets au plan fiscal : en application des articles 1961 et suivants du Code civil, le Conseil d’Etat considère en effet que si une remise sur séquestre vaut paiement à l’égard du débiteur, elle n’a pas pour effet de faire entrer les sommes ainsi remises dans le patrimoine du créancier. Ainsi, les effets de ce séquestre sont immédiats du point de vue du débiteur, mais il en va différemment pour le créancier. Ce n’est qu’à la libération du séquestre que le contribuable est considéré comme ayant eu la disposition des sommes en cause et non à la date de la remise des fonds au séquestre.
On relèvera qu’au cas particulier, le séquestre avait été demandé à la barre par les parties elles-mêmes. Cette circonstance n’a cependant pas été mentionnée dans la décision rendue par le Conseil d’Etat, ce qui montre qu’il la tient pour inopérante.