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Désignation prioritaire du délégué syndical : rien ne sert de renoncer trop tôt, il faut le faire à point

Publié le 28 janvier 2025 à 18h02

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est venue restreindre, dans les entreprises employant plus de 50 salariés, les conditions de désignation des délégués syndicaux, afin de renforcer leur légitimité.

Par Ralph Caudoux, doctorant et juriste en droit social, et Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Ainsi, un critère d’audience est venu s’ajouter aux critères antérieurs : seules les organisations syndicales ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles étant désormais en droit de désigner un délégué syndical, ce salarié devant de surcroît, pour être valablement désigné délégué syndical, s’être porté candidat aux élections professionnelles et avoir recueilli à titre personnel dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants (C. trav. art. L. 2143-3, al. 1er). Le salarié choisi peut avoir été porté indistinctement sur la liste des titulaires ou des suppléants et il n’est pas requis qu’il ait été élu pour être valablement désigné. Il est toutefois prévu qu’en l’absence de candidat remplissant cette condition de 10 %, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou encore parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE. Cela est possible soit si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale n’a recueilli le score suffisant à titre personnel et dans leur collège, soit s’il ne reste dans l’entreprise ou l’établissement plus aucun candidat qui remplisse ces conditions, soit enfin si l’ensemble des élus ayant obtenu 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d’être désignés en tant que délégués syndicaux (C. trav. art. L. 2143-3, al. 2).

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