Par une décision AVM Holding International du 14 octobre 2020, le Conseil d’Etat avait constaté que l’imposition à 19 % de la plus-value réalisée par une société italienne à l’occasion de la cession de sa participation dans une filiale française était plus lourde que celle qui aurait été due en application du régime des plus-values à long terme par une société-mère française dans une situation comparable. Cette différence de traitement constituait une restriction aux libertés d’établissement et de circulation reconnues par les articles 49 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Alors même que l’administration avait déjà accordé, sur le fondement de sa propre doctrine, une restitution partielle de l’impôt déjà acquitté de façon à rétablir l’égalité de traitement, le Conseil d’Etat avait accordé un dégrèvement intégral, y compris à hauteur de la somme qu’une société française aurait supportée dans la même situation. La législation française (article 244 bis B du CGI) étant incompatible avec le droit communautaire, le Conseil d’Etat avait estimé que l’administration n’était pas habilitée à en corriger elle-même la malfaçon par voie d’instruction ou par l’octroi d’un dégrèvement partiel : il convenait donc d’écarter purement et simplement l’application du texte et de prononcer la restitution de l’intégralité des sommes initialement prélevées et non seulement la partie exc...
Dispositions fiscales discriminatoires au regard du droit de l’UE : peuvent-elles être corrigées ou doivent-elles être écartées ?
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