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Dissolution-confusion en régime de faveur des fusions et théorie du prix d’acquisition : quand choisir, ce n’est pas totalement renoncer

Publié le 27 janvier 2023 à 12h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 9 minutes

Dans une décision RB Holding Europe du Sud rendue le 22 novembre dernier, le Conseil d’Etat juge que la théorie du prix d’acquisition ne trouve pas à s’appliquer aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine placées sous le régime fiscal de faveur des fusions.

Par Maxime Carpentier, fiscaliste, et Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre

Dans cette affaire, une société C a accordé à sa filiale B un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune. Cette clause prévoyait notamment le rétablissement de la créance de C en cas de transfert des actifs et des passifs de la société B à une société autre que C. Puis, une société A a acquis 100 % des titres de B auprès de C.

Un mois après cette acquisition, la société A a procédé à la dissolution par confusion de patrimoine de la société B, comme le permet l’article 1844-5 du Code civil (ci-après « dissolution-confusion »). Cette opération a entraîné la transmission à A, société confondante, de l’ensemble des actifs et des passifs de B, société confondue, ainsi que l’annulation des titres de B inscrits au bilan de A.

La société A ayant placé cette opération sous le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l’article 210 A du CGI, l’éventuel boni de confusion, correspondant à la différence positive entre la valeur comptable de l’actif net de la société confondue et la valeur comptable des titres annulés chez la confondante, a été placé en sursis d’imposition.

Mécaniquement, cela a conduit à ce que A applique la clause de retour à meilleure fortune conclue entre B et C, et rembourse cette dernière société, remboursement qu’elle a déduit de son résultat fiscal.

Toutefois, l’administration a remis en cause cette déduction fiscale en arguant de ce qu’elle se rattachait à la gestion de la société confondue B, et non à celle de la société confondante A. Cette approche a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil, mais a néanmoins été remise en cause par la cour administrative d’appel (ci-après « CAA ») de Versailles2.

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