Dans une décision RB Holding Europe du Sud rendue le 22 novembre dernier, le Conseil d’Etat juge que la théorie du prix d’acquisition ne trouve pas à s’appliquer aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine placées sous le régime fiscal de faveur des fusions.
Dans cette affaire, une société C a accordé à sa filiale B un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune. Cette clause prévoyait notamment le rétablissement de la créance de C en cas de transfert des actifs et des passifs de la société B à une société autre que C. Puis, une société A a acquis 100 % des titres de B auprès de C.
Un mois après cette acquisition, la société A a procédé à la dissolution par confusion de patrimoine de la société B, comme le permet l’article 1844-5 du Code civil (ci-après « dissolution-confusion »). Cette opération a entraîné la transmission à A, société confondante, de l’ensemble des actifs et des passifs de B, société confondue, ainsi que l’annulation des titres de B inscrits au bilan de A.
La société A ayant placé cette opération sous le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l’article 210 A du CGI, l’éventuel boni de confusion, correspondant à la différence positive entre la valeur comptable de l’actif net de la société confondue et la valeur comptable des titres annulés chez la confondante, a été placé en sursis d’imposition.
Mécaniquement, cela a conduit à ce que A applique la clause de retour à meilleure fortune conclue entre B et C, et rembourse cette dernière société, remboursement qu’elle a déduit de son résultat fiscal.
Toutefois, l’administration a remis en cause cette déduction fiscale en arguant de ce qu’elle se rattachait à la gestion de la société confondue B, et non à celle de la société confondante A. Cette approche a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil, mais a néanmoins été remise en cause par la cour administrative d’appel (ci-après « CAA ») de Versailles2.