Dans sa décision Raymond du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat fournit les premiers éléments pour déterminer le montant de l’impôt étranger qui peut être valablement imputé sur l’impôt français dû au titre de la réintégration de la quote-part de frais et charges (QPFC) sur les dividendes reçus de filiales étrangères.
1. L’imputation des crédits d’impôt : un enjeu pour l’élimination de la double imposition frappant les dividendes étrangers
En principe, les distributions de dividendes par des sociétés étrangères donnent lieu à une double imposition : une première fois au titre de la retenue à la source dans l’Etat de la société distributrice et une seconde fois au titre de l’impôt sur les sociétés en France. Cette double imposition est toutefois atténuée par l’article 220 du Code général des impôts (CGI) qui prévoit le principe d’une imputation de la retenue ou du crédit d’impôt correspondant sur l’impôt français, dans la limite de l’impôt français y afférent. C’est la règle dite « du butoir ».
Lorsque les dividendes sont soumis au régime des sociétés mères prévu par l’article 216 du CGI, ils peuvent, sur option, ne donner lieu en France qu’à l’imposition d’une QPFC, égale à 5 % du montant des dividendes, montant ramené à 1 % dans certaines situations et en particulier dans le cas de dividendes reçus par une société mère membre d’un groupe d’intégration fiscale.
La nature de l’imposition frappant cette QPFC présente un enjeu en présence de dividendes étrangers. S’agit-il d’une réelle imposition à l’impôt sur les sociétés du dividende reçu, ce qui permet une imputation du crédit d’impôt correspondant à la retenue supportée à l’étranger sur l’impôt français dû sur la QPFC réintégrée, dans les conditions fixées par les conventions fiscales internationales ? Ou alors faut-il considérer que la réintégration de la QPFC constitue un mécanisme de réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés, et dans ce cas, aucune imputation n’est possible2 ?