Dans une décision attendue en date du 9 juillet 20211, le Conseil constitutionnel confirme le régime d’imposition spécifique des dons manuels, à savoir une imposition selon les règles en vigueur à la date de la révélation du don à l’administration fiscale et non pas à la date à laquelle il a été consenti. Cette décision confirme l’intérêt de déclarer un don manuel au moment de sa réalisation.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats.
L’article 757 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2011, prévoit qu’un don manuel est soumis aux droits de donation sur sa valeur à la date de sa déclaration ou de son enregistrement, ou bien encore de sa révélation à l’administration fiscale, et non pas à la date à laquelle il a été consenti, sauf si cette dernière valeur est plus élevée. Les règles de calcul (taux, abattement) sont celles en vigueur à la date de l’enregistrement.
Il en résulte donc qu’un don manuel non déclaré au moment de sa réalisation peut se trouver imposé à l’initiative du contribuable ou bien, plus fréquemment, dans le cadre d’un contrôle fiscal, très longtemps après avoir été consenti (aucune prescription n’étant applicable) et sur une assiette alors plus élevée, par dérogation aux règles de droit commun.
Ce régime spécifique a été contesté dans les circonstances suivantes.
En 2013, un contribuable a vendu deux tableaux qu’il avait reçus par don manuel en 1994 et en 2000, sans que ces dons aient été déclarés.
Pour l’imposition du gain réalisé à cette occasion, ce contribuable a écarté le régime forfaitaire applicable par principe, et a opté pour le régime des plus-values, de façon à bénéficier de l’exonération complète liée à la durée de détention des biens.
Ce régime suppose de fournir toutes informations sur l’acquisition des biens cédés et l’administration fiscale s’est aisément aperçue que les tableaux avaient été reçus par voie de dons manuels non portés à sa connaissance.
Elle a donc mis en demeure le contribuable de déposer des déclarations, ce que ce dernier a fait. Toutefois, celui-ci n’a pas retenu comme base taxable la valeur des tableaux à la date de la révélation (soit...