En matière de santé et de sécurité des travailleurs, le législateur reconnaît aux représentants du personnel un droit d’alerte, en vertu duquel en cas de constat d’un danger grave et immédiat, un avis est consigné, ce qui oblige l’employeur à procéder immédiatement à une enquête et à prendre les mesures nécessaires pour y remédier, en application des dispositions des articles L. 4132-1 et suivants du Code du travail.
Le législateur reconnaît également aux salariés le droit de se retirer de « toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection », conformément aux dispositions de l’article L. 4131-1 du Code du travail. Ainsi, le salarié qui raisonnablement estime se trouver face à un danger grave et immédiat a la faculté de quitter son poste de travail, ce dont il doit alerter immédiatement l’employeur. Il est ensuite fait interdiction à l’employeur de demander au salarié de reprendre son activité dans une situation où persiste un danger grave et imminent, l’employeur devant prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, toujours dans l’hypothèse d’un danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement les lieux de travail. Enfin, aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être décidée si les prescriptions légales sont remplies, c’est-à-dire si le salarié avait un motif raisonnable de penser qu’il existait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa sécurité.
L’exercice de ce droit a été précisé par la jurisprudence et il a ainsi été jugé que l’exercice non fondé du droit de retrait expose le salarié à une retenue sur salaire, à une sanction disciplinaire, voire à un licenciement.
En outre, le salarié doit justifier d’un motif raisonnable de penser qu’il encourt un danger grave et imminent pour sa santé, sous le contrôle du juge du fond, qui statue, indépendamment de l’existence d’un tel danger.