Abonnés

Capital risque

Du nouveau dans l’arbitrage entre actions ordinaires et actions de préférence dans le cadre d’opérations de capital-risque

Publié le 20 mars 2020 à 11h12

Jacques Darbois et Marie-Hélène Perin

En complément des critères habituels de choix entre l’émission d’actions ordinaires ou de préférence à l’occasion d’une levée de fonds, la loi de finance 2020 introduit un nouvel élément à prendre en compte : la possibilité d’émettre des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise («BSPCE») avec un prix décoté par rapport au prix de souscription des investisseurs.

A l’occasion d’opérations de capital-risque, et le plus souvent à partir de la série A, la question du choix du support d’investissement – entre actions ordinaires et actions de préférence – revient systématiquement. 

Directement inspirées des preferred shares anglo-saxonnes, les actions de préférence ont été introduites en droit français par l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 sous l’impulsion de la pratique (notamment d’un rapport AFEP/ANSA/MEDEF fin 20031 visant à la modernisation du droit des sociétés).

Conçues afin de simplifier le droit des valeurs mobilières, elles ont remplacé les actions de priorité, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les certificats d’investissement qui avaient été développés à partir des années 1970 afin de répondre au besoin d’aménagement des droits d’actionnaires.

Le succès des actions de préférence tient à l’étendue des droits qu’elles permettent de créer. En effet, il est possible de leur attacher «tous droits particuliers de toute nature» – difficile de faire plus large !

Ces actions peuvent donc conférer, de façon temporaire ou permanente, à leurs détenteurs des droits particuliers tels que : 

– droits politiques (droit de vote double, voire droit de vote multiple – autrefois possible uniquement dans les sociétés par actions simplifiées mais autorisé, depuis la loi Pacte, dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, droit de désigner des membres directement au comité stratégique, information renforcée, etc.) ; 

– droits financiers (quote-part supérieure de dividende, dividende prioritaire, superdividende, etc.) ;

– droits patrimoniaux (droit privilégié dans le boni de liquidation, droit de rachat prioritaire, droit au remboursement prioritaire du montant de la valeur nominale, droit d’amortissement prioritaire en cas d’amortissement du capital social…).

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Validation (inédite) de la clause de buy or sell par la chambre commerciale de la Cour de cassation – Arrêt n° 23-16.290 du 12 février 2025

Faits et procédure. – Deux associés cogérants d’une SARL, détenant respectivement 6 000 et 4 000...

Abonnés Loi de finances 2025 et management package : entre éclaircissements et incertitudes

Dans le cadre d’opérations de private equity et de venture capital, ou plus largement durant la vie...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…