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Elections professionnelles : la portée du principe d’alternance des candidats femmes-hommes

Publié le 21 janvier 2025 à 17h17

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 prise en faveur d’une représentation équilibrée entre hommes et femmes aux élections professionnelles, les listes de candidats aux élections du comité social et économique doivent désormais comporter un nombre de femmes et d’hommes proportionnel à leur part respective au sein de chaque collège électoral. Ainsi, lorsque plusieurs candidats sont portés sur une même liste, cette liste doit être composée d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (art. L. 2314-30 al 1er du Code du travail). Il a été jugé que ces règles ne trouvaient à s’appliquer que pour les listes présentées par des organisations syndicales. En cas de non-respect de ces règles de parité et d’alternance, l’élection du candidat du sexe surreprésenté peut être judiciairement annulée.

La loi n’impose toutefois pas de position ou d’ordre pour l’alternance d’un candidat, de sorte que peut être présenté en première position de la liste un salarié n’appartenant pas au sexe majoritairement présent dans son collège. Néanmoins, un protocole d’accord préélectoral peut-il fixer des règles dérogatoires ? C’est la question traitée par la chambre sociale dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n° 24-11.781).

Le litige était apparu lors de l’élection d’un CSE organisée sur la base d’un protocole préélectoral qui...

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