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Loi de finances pour 2019

Entre impératif de compétitivité et obligation de mise en conformité, notre lien balance

Publié le 11 janvier 2019 à 11h52

Eric Fourel et Valentin Deschamps, EY Société d’Avocats

Certains particularismes du nouveau régime d’imposition des revenus tirés des brevets, adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2019, témoignent du souci de préserver la compétitivité du système français à l’intérieur du cadre imposé par l’approche retenue par l’OCDE, en s’inspirant notamment des expériences étrangères.

Par Eric Fourel, avocat, managing partner et Valentin Deschamps, avocat, EY Société d’Avocats

Face à la pression grandissante de la Commission européenne et de l’Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) de voir adopter le «standard minimum» développé par l’OCDE au travers de l’Action 5 du plan d’action base erosion and profit shifting (BEPS), la France a dû céder et vient de modifier son régime d’imposition des produits de cession et concession de brevets. Ainsi, l’article 37 de la loi de finances pour 2019 a inséré un nouvel article 238 dans le Code général des impôts (CGI) qui constitue une refonte en profondeur du régime tendant, certes, à préserver l’essentiel mais au prix d’une complexité hors norme.

L’introduction de ce nouveau régime, oscillant entre la soumission au diktat de devoir transposer l’approche uniforme imposée par l’OCDE et la volonté de limiter certaines des conséquences négatives d’une telle transposition maximaliste pour les bénéficiaires actuels du régime de l’article 39 terdecies du CGI propose une approche à la fois coopérative mais également résolument offensive à certains égards, en s’inspirant d’aménagements mis en place par nos voisins européens.

C’est au travers de ces points de sensibilité concurrentiels stratégiques que sera illustrée ci-après cette approche adoptée par le législateur français pris dans ces tourments.

1. La délimitation du champ d’application : une mise en conformité opportunément compétitive

L’extension aux logiciels protégés par le droit d’auteur, en correspondance avec l’option largement majoritaire retenue par les autres Etats membres de l’Union européenne, constitue une avancée majeure. L’éligibilité des logiciels nécessite, dans le droit fil des exigences qui figurent au rapport final de l’Action 5 du programme BEPS, qu’ils soient «nouveaux, non évidents et...

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