Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles une entreprise peut faire valoir un droit à restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort par son fournisseur.
1. La jurisprudence antérieure
Dans le prolongement d’une série d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (voir notamment les affaires C-564/15, arrêt du 26 avril 2017 Tibor Farkas et C-691/17, arrêt du 11 avril 2019, PORR Epitesi Kft), le Conseil d’Etat avait jugé dans une décision Eye Shelter du 15 novembre 2019 (n° 420251) qu’une entreprise réalisant des achats qui relèvent du régime de l’autoliquidation de la TVA est en droit d’obtenir du Trésor la restitution de la taxe que son fournisseur lui aurait facturée par erreur, s’il lui est impossible ou excessivement difficile d’obtenir de ce dernier le remboursement du montant indûment versé et pour autant qu’ait été éliminé au préalable tout risque d’un préjudice financier pour le Trésor.
La Haute juridiction avait alors censuré pour erreur de droit l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Versailles avait confirmé le refus de restitution par l’administration, lui reprochant de ne pas avoir examiné si la société avait établi être dans l’impossibilité d’obtenir de son fournisseur le remboursement de la taxe qu’elle lui avait versée ou que ce remboursement était excessivement difficile et, dans l’affirmative, si le risque de perte de recettes fiscales pour le Trésor avait été éliminé.
Le Conseil d’Etat avait donc jugé prioritaire la voie de la répétition de l’indu (Code civil, art. 1302) auprès du fournisseur et donc comme une voie subsidiaire la demande de restitution aux autorités fiscales, conformément à l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne.