La loi russe sur les prix de transfert est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. A compter du 1er janvier 2014, date de la fin de la période dite de transition (2012-2013), le dispositif a pris une nouvelle dimension avec un élargissement considérable de son champ d’application et un renforcement des sanctions applicables.
Par Dominique Tissot, avocat associé, CMS Russie
La réglementation entrée en vigueur en 2012, très inspirée des principes OCDE et relativement proche de la réglementation française, a fortement modifié la donne et introduit des exigences spécifiques nouvelles de notification et documentation.
Les sociétés françaises opérant en Russie au travers de sociétés liées doivent prendre connaissance du durcissement.
1. Extension du champ d’application de la loi
La loi couvre à la fois les transactions locales et transfrontalières.
S’agissant des premières, seules les opérations entre parties liées et, en particulier, celles dont le montant annuel du chiffre d’affaires excédait trois milliards de roubles en 2012 (environ 75 millions d’euros), puis deux milliards de roubles en 2013 (environ 40 millions d’euros) étaient dans le champ d’application de la nouvelle loi.
A compter de 2014, ce seuil a été réduit à 1 milliard de roubles (soit environ 20 millions d’euros).
Les opérations transfrontalières entre parties liées ainsi que les opérations avec des sociétés tierces concernant la vente de marchandises sur une bourse étrangère ou impliquant des sociétés localisées dans des juridictions figurant sur la liste noire du ministère des Finances russe, étaient visées dès lors que le montant annuel du chiffre d’affaires réalisé excédait 60 millions de roubles (environ 1,5 million d’euros).
Depuis 2014, ce seuil a été abandonné.
On notera que le concept de «parties liées» au sens du droit russe englobe les sociétés (ou individus vis-à-vis d’une ou plusieurs sociétés), dont l’un(e) détient directement ou indirectement au moins 25 % du capital social de l’autre, ainsi que les sociétés détenues directement ou indirectement, à due concurrence, par une même société mère. Cette notion vise enfin les relations avec un dirigeant (PDG ou directeur) ou même entre des sociétés ayant un dirigeant commun.
Cela signifie que...