Une récente affaire qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation1 et dans laquelle une cour a débouté de sa demande d’indemnisation une société sortie d’un groupe intégré est l’occasion d’évoquer cette question.
Si les dispositions du Code général des impôts relatives à l’intégration fiscale prévoient que les déficits générés par les sociétés au cours de la période d’appartenance au groupe sont définitivement transmis à celui-ci2, les textes ne précisent pas si la société mère est tenue d’indemniser la filiale sortante lorsque ceux-ci n’ont pas minoré sa contribution à l’impôt du groupe. Dans le silence des textes, il est d’usage d’envisager dans la convention d’intégration les conséquences de la sortie de la filiale en prévoyant une obligation d’indemnisation du préjudice subi par la société sortante ou, a minima, une clause de rendez-vous.
Le juge de l’impôt a déjà eu l’occasion de préciser les conséquences fiscales du versement d’une telle indemnité en retenant que celle-ci n’est ni imposable chez la société la percevant, ni déductible chez la société la versant, que l’indemnité ait été prévue à l’origine dans la convention d’intégration3 ou déterminée lors de la sortie en vertu d’une clause de rendez-vous4. En revanche, la question de la nécessité du versement d’une telle indemnité est moins balisée.
Une affaire soumise au juge judiciaire vient rappeler la pertinence de cette interrogation, des contentieux étant susceptibles de se nouer entre la société sortie du groupe et son ancienne mère.
Dans cette affaire, la société Samedia et sa filiale, la société Carbodiam, étaient membres d’un groupe fiscal intégré dont elles sont sorties à compter du 1er janvier 2013 du fait de la cession de leurs titres à un fonds d’investissement. Après avoir dissous sans liquidation sa filiale, la société Samedia, venant aux droits de celle-ci, a assigné son ancienne société mère afin...