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Financement intragroupe et charge de la preuve du 212-I a CGI – le bout du tunnel ?

Publié le 22 janvier 2021 à 16h28

PwC Société d’Avocats

2020 aura été riche en matière de transactions financières intragroupes, en témoignent les lignes directrices publiées par l’OCDE le 11 février dernier (1), mais également une moisson tardive d’arrêts se prononçant sur la documentation satisfaisant les conditions de l’article 212-I a du Code général des impôts (« CGI »), dispositif anti-abus qui conditionne la déductibilité d’une charge d’intérêt intragroupe dépassant le taux fiscal de l’article 39-1-3° du CGI à la preuve par le contribuable de sa conformité aux taux qui lui (2) auraient été consentis par un tiers. 

Par Fabien Fontaine, associé, et Louis Brun d’Arre, collaborateur, PwC Société d’Avocats.

En pratique, la documentation de cette conformité soulève de sérieuses difficultés pratiques, et fait l’objet lors des contrôles fiscaux d’échanges à l’issue aléatoire qui bénéficient le plus souvent aux services de vérification, car la charge de la preuve de la normalité du taux pèse sur le contribuable. Ceci génère en retour un contentieux abondant aboutissant, à la fin de l’année 2020, en appel et au Conseil d’Etat. Ce dernier a rendu en décembre deux arrêts portant précisément sur les modes de preuve acceptables.

Par un premier arrêt WB Ambassador, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’arrêt d’appel qui avait exclu qu’une société puisse justifier son taux intragroupe par des rendements obligataires d’entreprises tierces se trouvant dans des conditions économiques comparables.

Plus précisément, pour le juge d’appel, « l’emprunteur doit démontrer que ce taux est conforme à celui qu’il aurait pu obtenir non sur les marchés financiers mais auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ». Le rapporteur public pour cette affaire considérait « comme financiers les établissements habilités à accorder des crédits et/ou à recevoir des dépôts », et les excluait des transactions obligataires, par simple référence à la loi bancaire du 24 janvier 1984 comme « cadre universel pour le système bancaire français ».

Cette opposition entre établissements se livrant à des opérations de prêts d’une part, et financements obligataires sur des marchés...

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