Selon le Conseil d’Etat, l’option de conversion d’une OCA souscrite par l’associé unique de l’émetteur n’aurait pas de valeur économique. C’est le sens d’une décision récente rendue dans le cadre d’un financement mis en place au sein du groupe EDF.
La société EDFI, filiale de la société EDF, a souscrit des obligations convertibles en actions (« OCA ») émises par sa filiale britannique, détenue à 100 %, et rémunérées au taux de 1,085 %.
L’administration fiscale a considéré cette rémunération comme insuffisante et constitutive d’un transfert indirect de bénéfices de la société EDFI (française) à sa filiale britannique.
Elle a, en conséquence, réintégré aux bénéfices imposables de EDFI, un montant correspondant au calcul des intérêts au taux de pleine concurrence, estimé à 4,41 %, et a mis à sa charge une retenue à la source au titre de la distribution de revenus à sa filiale britannique.
Après avoir été déboutées par le tribunal administratif de Montreuil, les sociétés EDF et EDFI ont vu leur demande de décharge de ces impositions accueillie favorablement devant la cour administrative d’appel de Versailles1, soutenant que la différence entre ces deux taux (1,085 % et 4,41 %) pouvait s’expliquer par la valeur de l’option de conversion.
Par une décision du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt d’appel, estimant que « la valeur de l’option [de conversion des obligations] est nécessairement nulle lorsque l’option est attribuée à la personne possédant, à la date de l’émission, l’intégralité [du] capital [de l’émetteur] »2.
Selon les conclusions du rapporteur public, « cette approche [est] valable […] dans tous les cas où l’actionnaire peut décider seul de procéder à une augmentation de capital »3.
Pour nier toute valeur à l’option de conversion, le Conseil d’Etat se base sur le fait (i) que l’associé unique dispose du pouvoir de décider, à tout moment, d’une augmentation de capital et (ii) que l’opération de conversion est neutre d’un point de vue patrimonial pour ce dernier (i.e. la conversion augmente la valeur des titres de la filiale du montant de la créance convertie).
Ce faisant, il balaie d’un revers de main les principes de l’OCDE (consistant à comparer le prix d’une prestation intragroupe avec celui d’une même prestation entre sociétés non liées) ainsi que le principe d’autonomie fiscale des sociétés (impliquant de ne pas tenir compte des effets de l’appartenance à un groupe).