La société en participation est une société que les associés sont convenus de ne pas immatriculer. Elle ne dispose donc pas de la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Le régime fiscal des sociétés en participation est en principe celui des sociétés de personnes : le deuxième alinéa de l’article 8 du CGI dispose en effet que chacun des membres d’une société en participation est personnellement imposable sur sa quote-part du résultat fiscal de la société, mais à la condition toutefois que sa responsabilité soit indéfinie et que ses noms et adresses aient été portés à la connaissance de l’administration fiscale.
Par Vincent Agulhon, avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
Symétriquement, le quatrième alinéa de l’article 206 soumet à l’IS les résultats des sociétés en participation qui reviennent à des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration. Ainsi, les bénéfices d’une société en participation occulte sont soumis à l’impôt sur les sociétés, établi au nom du gérant. La distinction entre les deux situations – société en participation occulte ou ostensible – a donné lieu à une jurisprudence relativement fournie, soit que l’administration refuse l’imputation de leur quote-part du déficit fiscal d’exploitation de la société en participation à certains associés dont elle considère que l’identité ne lui a pas été régulièrement révélée, soit à l’inverse qu’elle cherche à imposer les associés sur leur quote-part de bénéfices alors que ces derniers prétendent qu’à défaut de révélation en bonne et due forme de leur qualité d’associé à l’administration ils ne sauraient être personnellement imposables.
La société de fait, ou société créée de fait, se distingue de la société en participation car elle résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés. L’existence d’une société de fait nécessite que soient réunies les trois caractéristiques du contrat de société : l’existence d’apports, le partage des bénéfices ou des pertes de l’exploitation commune et l’affectio...