Jusqu’à récemment, la jurisprudence, comme les avis du comité de l’abus de droit requalifiaient rarement les «management packages». De récentes positions prises par ces instances montrent un changement notable.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer.
Déjà, une décision de la cour d’appel de Paris rendue le 28 novembre 2012 illustre une interprétation originale du package consenti par des investisseurs financiers au directeur général d’un groupe qu’ils venaient d’acquérir. Les investisseurs avaient consenti notamment une promesse portant sur un nombre d’actions variable en fonction du taux de rendement interne (TRI) qui serait réalisé sur l’opération par lesdits investisseurs. Ainsi, en dessous d’un TRI de 25 %, aucune action ne pouvait être acquise en exécution de la seconde promesse mais un nombre maximum d’actions pouvant être acquis si le TRI était supérieur à 40 %. La Cour a considéré que l’intégralité du gain issu de la cession des actions acquises dans l’exercice de cette promesse devait être considérée comme un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires (TS). La promesse n’aurait été consentie qu’en raison de la qualité de mandataire social et de salarié du bénéficiaire car elle était conditionnée par la réalisation d’un certain TRI et à l’exercice de fonctions de direction au sein du groupe pendant cinq ans.
Le caractère modique de l’indemnité d’immobilisation de 15 030 euros versée au titre de cette promesse démontrait l’absence d’investissement du dirigeant.
On retrouve un raisonnement assez comparable dans les avis rendus le 29 novembre 2013 par le comité de l’abus de droit dans une opération dans laquelle huit cadres dirigeants d’un groupe sous LBO avaient souscrit des actions à bons de souscription d’action (ABSA) par l’intermédiaire d’une SAS créée entre eux. Ils avaient localisé certaines des actions de la SAS dans...