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Statuts et conventions réglementées

Fixation prévue de la rémunération du dirigeant d’une SAS

Publié le 30 janvier 2015 à 11h51    Mis à jour le 30 janvier 2015 à 14h57

Emily Sparsis, STC Partners

La Cour de cassation vient d’apporter une réponse à la question suivante : doit-on soumettre à la procédure des conventions réglementées la décision collective des associés d’une SAS de rémunérer leur dirigeant ?

Par Emily Sparsis, avocat, STC Partners

La situation est fréquente en pratique : les associés d’une société par actions simplifiée avaient décidé d’attribuer une rémunération à leur président par décision collective comme prévu par les statuts.

Cette rémunération était néanmoins contestée par un associé minoritaire qui faisait valoir que la détermination de la rémunération du président était une convention devant être soumise à la procédure des conventions réglementées.

L’analyse de l’associé minoritaire est rejetée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2014 (n° 13-24.889) : dès lors que les statuts de la société prévoyaient que la rémunération du président devait être fixée par décision collective des associés, la procédure de contrôle des conventions réglementées n’était pas applicable.

A notre connaissance, il s’agit de la première fois que la Cour de cassation prend une telle position s’agissant d’une société par actions simplifiée. Une solution identique concernant la détermination de la rémunération du gérant d’une SARL avait déjà été adoptée (Cass. Com. 4 mai 2010 n° 09-13.205).

Cette solution sécurisante répond à une question fréquente en pratique et permet de simplifier les procédures de détermination des rémunérations des dirigeants dans une SAS. La portée de cette décision est toutefois incertaine. Compte tenu de la diversité d’organisations qu’offre la SAS, il est permis de se demander si elle peut être généralisée au-delà de l’hypothèse bien précise d’une décision collective prise à la majorité simple des associés visée par l’arrêt du 4 novembre 2014.

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