Le Conseil d’Etat a admis qu’une société holding récupère la TVA afférente aux fraisd’acquisition qu’elle a engagés alors même que l’acquisition était réalisée par une de ses filiales : analyse de la décision et prolongements en matière d’impôt sur les sociétés
Par Elisabeth Ashworth, avocat associé et Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le Conseil d’Etat a récemment rendu une décision qui ouvre la possibilité, pour une société holding, de récupérer la TVA d’amont grevant des dépenses préparatoires à l’acquisition d’une société alors même que les titres de cette société seront portés non par elle-même mais par une filiale (CE, 24 juin 2013, n° 350588, société L’Air Liquide). Pour apprécier concrètement les perspectives qu’off re cette décision, il est nécessaire, d’une part, d’examiner les conditions exactes dont le Conseil d’Etat paraît assortir la solution et, d’autre part, de s’interroger sur les hypothèses dans lesquelles elle pourrait trouver à s’appliquer. On s’interrogera également sur la transposition du raisonnement en matière d’impôt sur les sociétés.
1. Une solution expressément admise en TVA
En l’espèce, la société L’Air Liquide avait supporté des frais d’études dans le cadre d’un projet d’acquisition de plusieurs sociétés. A l’issue de ces études, plusieurs sociétés – mais pas toutes – ont été acquises par une filiale patrimoniale et non par L’Air Liquide. L’Air Liquide a néanmoins déduit la TVA grevant les frais d’études concernés sans pour autant les refacturer à la filiale détentrice des titres. C’est la contestation de cette déduction par l’administration qui est à l’origine du contentieux porté devant le Conseil d’Etat, sans que l’on sache en revanche précisément le sort réservé aux dépenses en cause pour la détermination du résultat passible de l’impôt sur les sociétés.
1.1. Un intérêt de groupe ?
Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que...