L’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales permet aux contribuables de se prévaloir de la doctrine de l’administration fiscale dans le cadre d’un contentieux. En application de son second alinéa, lorsqu’un contribuable a fait application de l’interprétation de la loi fiscale exprimée dans des instructions ou circulaires administratives publiées (en premier lieu le BOFiP), il est interdit à l’administration de procéder à un redressement au motif qu’une interprétation différente devrait être retenue. Instrument de la confiance que les contribuables placent légitimement dans les travaux administratifs d’interprétation de la loi fiscale, ce mécanisme institue à l’égard de l’administration une sorte d’interdiction de se contredire.
Il peut conduire à ce qu’échappent finalement à l’impôt des sommes que le juge de l’impôt considérerait comme imposables en application de sa propre interprétation de la loi fiscale. Or c’est cette dernière qui devrait prévaloir en application du principe de séparation des pouvoirs. Faisant exception à cette prééminence du juge pour l’interprétation de la loi, l’article L. 80 A fait traditionnellement lui-même l’objet d’une interprétation littérale et restrictive de la part du Conseil d’Etat. Ainsi, dans la mesure où le point de départ visé par son second alinéa est l’application par le contribuable de l’interprétation favorable de l’administration, la jurisprudence détermine qu’il n’est pas possible d’en bénéficier dans le cadre d’une réclamation contentieuse si l’intéressé a initialement souscrit les déclarations fiscales qui lui incombent sans en faire application. Le contribuable qui aurait ainsi initialement déclaré comme imposables des sommes dont l’administration admet dans sa doctrine qu’elles échappent à l’impôt n’est pas en mesure par la suite de solliciter efficacement un dégrèvement en invoquant la position favorable de l’administration. Une décision récente du Conseil d’Etat illustre comment les règles déclaratives particulières de la TVA permettent néanmoins au contribuable qui découvrirait tardivement l’existence d’une position favorable de l’administration fiscale de bénéficier de la garantie de l’article L. 80 A alors même qu’il aurait initialement souscrit une déclaration qui n’en faisait pas application.