A l’instar de la SEC1 aux Etats-Unis et de la FCA2 au Royaume-Uni, l’ESMA a lancé le 18 novembre 20223 une consultation relative à l’encadrement de l’utilisation des termes entrant dans le champ sémantique de l’ESG et de la durabilité dans la dénomination des fonds. Cette réflexion est la bienvenue dans un secteur sous les critiques et accusations accrues de greenwashing.
A travers cette consultation, l’ESMA esquisse le cadre objectif qui s’appliquera aux gestionnaires dans le choix de la dénomination de leurs fonds et permettra de s’assurer de l’adéquation entre ce nom et leurs réels engagements ESG.
Jusqu’à présent, le sujet clé de la dénomination des fonds liés à la prise en compte de critères extra-financiers n’était pas traité explicitement au niveau européen. Au niveau interne, bien que la position 2020-03 de l’Autorité des marchés financiers encadre la communication des critères ESG dans le cadre de la commercialisation des fonds, elle n’aborde pas en particulier le sujet de la dénomination des fonds.
En effet, une dénomination de fonds intégrant des termes entrant dans le champ sémantique propre à l’ESG crée un a priori positif et a, sans conteste, un effet incitatif sur l’investisseur. Dès lors, l’inadéquation de la dénomination d’un fonds au regard de son niveau d’engagement ESG réel peut conduire à des situations de greenwashing.
Compte tenu de l’appétence croissante du public pour les investissements ESG, il semblait donc urgent de contraindre les sociétés de gestion à plus de transparence quant à la dénomination des fonds.
A cet effet, l’ESMA propose d’introduire des seuils quantitatifs pour évaluer l’adéquation de la dénomination des fonds à leurs engagements ESG ou de durabilité réels.
Ainsi, deux seuils objectifs sont proposés :
– les fonds contenant des mots liés à l’ESG ou à « impact » seront tenus à une proportion minimale de 80 % de leurs investissements alloués pour répondre aux besoins environnementaux ou sociaux ou aux objectifs d’investissement durable, tels que décrits dans les annexes II et III du règlement délégué de SFDR ;
– les fonds contenant le terme « durable », ou tout autre terme dérivé du mot « durable » dans leur dénomination, seront tenus d’allouer parmi les 80 % d’investissements au moins 50 % à des investissements durables tels que définis par SFDR.