La question du contrôle de la durée du travail ne cesse d’alimenter un abondant contentieux.
Rompant rapidement avec le principe procédural général du Code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, les litiges relatifs à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires accomplies reposent sur un régime probatoire dérogatoire dit partagé. Ainsi, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties. En pratique, il est admis que le salarié ait à apporter au juge des éléments suffisamment précis pour étayer les heures non rémunérées qu’il prétend avoir accompli, charge à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (art. L. 3171-4 du Code du travail). En la matière, la preuve est libre et les parties peuvent apporter tout élément utile à leur démonstration (décompte établi par leurs soins, témoignages, plannings…), Il est en outre légalement prévu que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur doit établir les documents nécessaires pour décompter la durée de travail, les repos compensateurs acquis et leur prise effective pour chaque salarié, documents qui doivent être tenus à la disposition de l’Inspection du travail (art. L. 3171-2, L. 3171-3 du Code du travail).
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