Ecoles de Marseille, lycées d’Ile-de-France, stade de Bordeaux, Cité judiciaire de Paris, Université Paris-Diderot… C’est toujours (en apparence) le même combat judicaire contre les partenariats public-privé (PPP). C’est en réalité, à chaque fois, une prise d’otage des grands projets publics où les assaillants sont soit les opposants aux projets eux-mêmes et non aux schémas de PPP, soit les opposants «tout court» c’est-à-dire les opposants au pouvoir exécutif en place ; sans compter les authentiques opposants aux formules de partenariat public-privé, qu’il s’agisse de défendre des intérêts catégoriels ou corporatistes (architectes, syndicats de second œuvre) ou encore des principes idéologiques à l’instar des dogmatiques de la maîtrise d’ouvrage publique et des inconditionnels de l’allotissement.
Par Jérôme Pentecoste, avocat associé, DLA Piper France LLP
S’agissant plus précisément du récent jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2019 qui annule la décision de la ville de Marseille de recourir à un accord-cadre de marchés de partenariat pour rénover ses écoles élémentaires, il n’est pas inutile de faire un rapide retour en arrière.
1. Le péché originel de la dérogation au droit commun de la commande publique
Le vice fondateur du PPP remonterait à la décision du conseil constitutionnel du 26 juin 2003 qui a qualifié le contrat de partenariat de «mode dérogatoire au droit commun de la commande publique» et a invité le législateur comme le pouvoir réglementaire à «réserver de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache à rattraper un retard préjudiciable ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service déterminé». Prise en tant que telle, la justification tenant à l’existence d’un motif d’intérêt général n’est guère originale et est a priori peu contraignante dès lors qu’elle s’impose à toute action publique, bien en deçà et bien au-delà du recours au PPP.
Cependant, c’est bien cette décision des sages de la rue Montpensier qui a conduit le législateur délégué (ordonnance du 17 juin 2004, ordonnance du 23 juillet 2015) puis le législateur ordinaire (loi du 9 décembre 2004 ratifiant l’ordonnance du 17 juin 2004, loi du 9 décembre 2016 ratifiant l’ordonnance du 23 juillet 2015) ainsi que le pouvoir réglementaire d’exécution (décret du...