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Holding animatrice de groupe : le bon sens finira-t-il par prévaloir ?

Publié le 16 décembre 2022 à 12h00

CMS Francis Lefebvre Avocats

Il est certes acquis que les régimes du Pacte Dutreil s’appliquent aux titres des sociétés holdings animatrices d’un groupe de filiales opérationnelles, mais ceci sous réserve d’inventaire. Une récente décision de la cour d’appel de Paris offre une illustration très concrète de l’appréciation par le juge de la condition de prépondérance de l’activité éligible.

Par Luc Jaillais, avocat associé, et Vincent Forestier, avocat, CMS Francis Lefebvre

On se souvient que par un arrêt du 14 octobre 2020 n° 18-17.955 « Financière de Rosario », la Cour de cassation, reprenant à la lettre la solution adoptée quelques mois plus tôt par le Conseil d’Etat, a jugé que le régime Dutreil s’applique bien aux transmissions de titres de sociétés ayant une activité mixte sous réserve cependant qu’elles « exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».

Appelée à se prononcer sur le cas spécifique d’une holding animatrice de groupe, la Cour a ajouté :

– d’une part que les sociétés holdings animatrices doivent être assimilées aux sociétés exerçant une activité mixte ;

– d’autre part que le caractère principal de l’activité d’animation doit être retenu notamment lorsque, au jour du fait générateur de l’imposition, la valeur vénale des titres des filiales opérationnelles représente plus de la moitié de l’actif total réévalué.

En d’autres termes, il est admis qu’une holding reste éligible aux régimes Dutreil alors même qu’elle exerce une activité dite « patrimoniale », telle que, par exemple, la location d’immeubles, à condition que le contrôle et l’animation de filiales opérationnelles demeurent sa principale activité.

Si la Cour de cassation propose à cet égard, s’agissant d’une holding animatrice de groupe, une approche fondée sur la composition de l’actif du bilan de la holding, mesurée à l’aune des valeurs vénales, la formulation de l’arrêt laisse bien entendre que d’autres critères sont, de manière plus générale, envisageables et susceptibles d’être...

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