Dans une décision récente1, la cour d’appel de Riom confirme que, dans le cadre d’une donation « Dutreil » portant sur les parts d’une société holding animatrice, le caractère animateur doit être établi de façon suffisante à la date de la transmission. Une telle analyse pourrait emporter des incidences sur d’autres régimes fiscaux.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
Le régime dit « Dutreil-transmission » permet de bénéficier d’un abattement de 75 % pour le calcul des droits dus à raison de la transmission par donation ou succession de parts d’une société exerçant une activité économique. Le succès de cette disposition ne se dément pas, d’autant qu’il est ouvert aux transmissions de titres d’une société dite « holding animatrice », assimilée à une société opérationnelle.
Encore faut-il que les conditions d’animation ne puissent pas être remises en cause par l’administration fiscale. La jurisprudence s’enrichit régulièrement de cas où les contribuables ont échoué dans cet exercice. Les faits ici commentés en constituent une illustration.
Un groupe familial détenait et gérait plusieurs hôtels. A la suite d’une mésentente entre ses membres, ils ont décidé de constituer deux holdings, de façon à scinder ce patrimoine. La SAS A a été constituée le 31 mai 2011 et son actionnaire a procédé à une donation-partage de ses titres le 27 juin 2011, placée sous le régime « Dutreil », la société A étant supposée « animatrice ».
L’administration fiscale a remis en cause cette qualification, relevant que la société n’avait pu développer aucune d’activité d’animation à la date de la donation. Elle donc redressé le bénéficiaire de la donation, ce que ce dernier a contesté, mais sans succès.
La cour d’appel de Riom rappelle que, dans le cadre d’une donation « Dutreil », la condition tenant à l’activité de la société « doit être respectée au jour du fait...