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EMIR Refit

Impact pour les sociétés commerciales, les banques et les gestionnaires d’actifs

Publié le 6 septembre 2019 à 11h59

Sébastien Praicheux, DLA Piper France LLP

Le règlement européen EU/2019/834 («EMIR 2.1» ou «EMIR Refit» pour Regulatory Fitness and Performance) modifie le règlement «EMIR» 648/2012 sur les infrastructures de marché en Europe pour tenir compte de critiques importantes générées par la mise en œuvre de ce texte. EMIR Refit impose diverses obligations à la charge des contreparties (financières et non financières) au sens du règlement EMIR.

Par Sébastien Praicheux, avocat associé, DLA Piper France LLP

1. Contexte et finalité

Le règlement EMIR de 2012 impose de nombreuses contraintes aux contreparties aux opérations sur dérivés de gré à gré et en particulier : l’obligation de compensation par le biais d’une contrepartie centrale (chambre de compensation) pour les contreparties financières ainsi que pour les contreparties non financières dont la valeur notionnelle brute des positions sur dérivés de gré à gré sur une période glissante de trente jours dépasse certains seuils de compensation ; la constitution de garanties (marges) pour les contrats dérivés de gré à gré non soumis à une obligation de compensation ; la mise en œuvre de techniques d’atténuation des risques et de déclaration obligatoire des transactions sur dérivés de gré à gré auprès de référentiels centraux.

L’objectif d’EMIR Refit est de rendre la réglementation des opérations sur dérivés de gré à gré plus proportionnée aux objectifs à atteindre et aux risques générés par ces opérations, au moyen notamment d’une exemption à l’obligation de compensation pour les «petites» contreparties financières, obligation très coûteuse et peu adaptée aux risques générés par l’activité de celles-ci.  

Il conviendra aussi de tenir compte de la proposition de règlement sur la résolution des contreparties centrales (et modifiant notamment le règlement EMIR).

2. Création de la catégorie des «petites contreparties financières» (small financial counterparty)

Les petites contreparties financières («FC-») peuvent bénéficier d’une exemption à l’obligation de compensation lorsque la valeur notionnelle brut de leurs sur dérivés de gré à gré, appréciée sur une période de trente jours glissants, n’excède pas un milliard d’euros pour les dérivés de crédit et les dérivés sur actions et trois milliards d’euros pour...

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