Lors de la dissolution d’un groupe fiscal intégré suivie de la constitution d’un nouveau groupe, le déficit global de l’ancien groupe peut être transféré, sur option, de l’ancienne société mère au nouveau groupe et être imputé sur le résultat des sociétés issues de l’ancien groupe. On parle alors d’imputation des déficits sur une base élargie. Pour bénéficier de cette option, la nouvelle société mère doit présenter une liste des sociétés concernées ainsi qu’un état détaillant la répartition du déficit.
Bien qu’en règle générale le défaut d’option dans les délais impartis n’interdise pas, en principe et selon une jurisprudence constante, que les contribuables puissent revendiquer a posteriori le bénéfice de ladite option, tel n’est toutefois pas le cas en cas de déchéance légale ou d’exigence d’un délai spécifique à raison des modalités pratiques de sa mise en œuvre3.
Dans le cas de l’imputation des déficits sur une base élargie, la CAA de Lyon vient de juger une telle demande d’option tardive irrecevable4. En effet, selon la cour, cette option doit être exercée dans un délai déterminé en raison des implications comptables, déclaratives et fiscales induites par celle-ci. De plus, les conclusions soulignent, à cet égard, que le législateur n’aurait pas eu l’intention de permettre le bénéfice de l’option une fois constaté que les bénéfices de l’ancienne société mère ne suffisent pas à compenser le déficit reporté.
En outre, la cour précise que, au cas particulier, l’absence de dépôt de l’une des deux formalités fait « dès lors et en tout état de cause » obstacle à la recevabilité de la réclamation. Une telle formulation pourrait laisser suggérer que le dépôt des deux formalités aurait conduit à la recevabilité de la réclamation, mais cette interprétation de l’arrêt nous semble très incertaine, notamment à la lecture des conclusions précitées.
En définitive, cette décision réitère l’importance cruciale du strict respect des délais d’option afin d’éviter le rejet des réclamations tendant à bénéficier de la base élargie ou de tout autre régime fiscal optionnel.