L’aptitude du salarié à occuper son emploi est appréciée par le médecin du travail. Hormis dans les cas de dispense, lorsque le salarié à l’issue d’un arrêt de travail est déclaré inapte, l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient. A cet effet, l’employeur doit prendre en compte, après avis du Comité économique et social lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail. Lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois suivant l’examen de reprise du travail, le salarié n’est ni licencié, ni reclassé sur un autre emploi, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-4 du Code du travail. Ce mécanisme joue dans tous les cas que l’arrêt de travail soit prescrit au titre d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non. L’obligation de reprise du salaire vise ainsi à éviter que le salarié soit laissé dans l’expectative, sachant qu’il est interdit à l’employeur de le faire travailler, ce qui le prive de sa rémunération.
Si sous l’empire de la loi antérieure, l’obligation de reprise du paiement du salaire ne souffrait d’aucun aménagement, qu’en est-il désormais suite à la réforme de l’inaptitude en particulier mise en œuvre par la loi Travail du 16 août 2016 ?
C’est la question à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation vient de s’attacher dans deux décisions du 10 janvier 2024.
Dans le premier arrêt (n° 22-13.464), le médecin du travail avait rendu le 2 juillet 2020 un avis d’inaptitude assorti d’une dispense de reclassement, considérant que l’état de santé du salarié, employé en qualité de directeur administratif et financier, faisait obstacle à tout reclassement. Contestant cette décision, l’employeur avait saisi le Conseil de prud’hommes, compétent depuis le 1er janvier 2017, pour statuer en la matière et substituer à celle du médecin du travail sa propre décision. Comme il en a la faculté, le Conseil de prud’hommes avait ordonné la réalisation d’une expertise confiée au médecin inspecteur du travail. Puis, suivant l’avis du médecin inspecteur du travail rendu seulement le 25 mars 2021, le Conseil de prud’hommes avait confirmé la décision d’inaptitude et condamné l’employeur au paiement des salaires demandés parallèlement par le salarié, à compter du 2 août 2020 et jusqu’au licenciement survenu semble-t-il le 31 mai 2021. L’employeur a porté le litige jusqu’en Cour de cassation, en soutenant que l’obligation de paiement du salaire ne devait courir qu’à compter de la décision définitive de reconnaissance de l’inaptitude ou à tout le mo...