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Bénéficiaires du CIR

Incidence sur la participation des salariés du CIR et… vice versa

Publié le 21 mars 2014 à 17h44

Martine Ebrard-Grellety et Pauline Combes

Du fait de l’importance des montants en jeu, les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt recherche («CIR») font régulièrement l’objet de contrôles de la part de l’administration fiscale et sont souvent concernées par des contentieux sur son calcul ou sur son effet sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Par Martine Ebrard-Grellety, avocat associé et Pauline Combes, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.

1. Incidence de la participation et de l’intéressement sur le calcul du CIR

Par deux décisions du 12 mars 2014, le Conseil d’Etat vient de trancher en faveur de la prise en compte de l’intéressement et de la participation versés aux salariés affectés à la recherche dans les dépenses de personnel à retenir dans la base de calcul du CIR (CE, 12 mars 2014, 8e et 3e s-s, n° 365875 et n° 375877).

Pour rappel, le CIR est notamment calculé sur les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et développement (article 244 quater B du Code général des impôts, ci-après «CGI»). Les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires (article 49 septies de l’annexe III du CGI). De nombreux contentieux opposaient l’administration aux contribuables sur la question de la prise en compte, au titre des dépenses de personnel éligibles au CIR, de l’intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Ces contentieux avaient déjà donné lieu à plusieurs jugements successifs rendus par les juridictions inférieures, décisions qui étaient favorables aux contribuables (notamment CAA de Nantes du 20 décembre 2012 ; TA de Rennes du 19 avril 2012 ; TA de Montreuil du 5 juillet 2012 et du 11 avril 2013). Dans ces affaires, l’administration fiscale refusait de qualifier les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation de rémunération ou d’accessoire à la rémunération. Elle les excluait donc des dépenses de personnel ouvrant droit au CIR, en se fondant notamment sur :

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