Un arrêt du Conseil d'Etat du 4 octobre 2013 vient de se prononcer sur la qualification, en droit interne et au regard des conventions internationales, d'une indemnité de renonciation aux stock-options perçue par un gérant non salarié d'une société en commandite par actions (SCA).
Par Pierre-Jean Douvier, avocat associé, et Xenia Lordkipanidzé, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le traitement d'une plus-value d'acquisition de stock-options, qu'elle soit réalisée par un salarié ou par un dirigeant non salarié, semble clair, l'article 80 bis du CGI prévoyant qu'elle est en tout état de cause réputée être du traitement ou salaire (TS), même si ce point est discutable juridiquement.
Le Conseil d'Etat a, par ailleurs, réglé le sort d'une indemnité de renonciation aux stock-options mais pour le cas où elle était versée à un salarié (23.07.2010, Legendre) : trouvant sa source dans le contrat de travail, elle est imposable dans la catégorie des TS.
Ce type d'indemnité perçu par un dirigeant non salarié allait-il recevoir le même traitement ?
Dans l'affaire qui vient d'être jugée, l'administration fiscale soutenait, en effet, que l'indemnité de renonciation aux stock-options devait suivre le sort d'une plus-value d'exercice de celles-ci et tomber dans la catégorie des TS en droit interne et au regard des conventions fiscales.
Le Conseil d'Etat a considéré qu'une indemnité de renonciation à des stock-options perçue par un gérant d'une SCA était un complément de rémunération au titre des fonctions de dirigeant, imposable dans la catégorie des TS (art. 62 CGI), même si elle ne correspond pas à un travail salarié. Néanmoins, cette rémunération n'est pas un salaire pour autant et ne saurait être visée, selon le Conseil d'Etat, par l'article 15 (salaires et rémunérations assimilées) de la convention fiscale franco-britannique. Le Conseil d'Etat n'examine pas l'article sur les tantièmes et jetons de présence, non pertinent en l'espèce, et dit que l'indemnité,...