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Régimes de groupes européens

Intégration ou désintégration ?

Publié le 26 avril 2018 à 18h42

Marie-Pierre Hôo, Taj société d’avocats

Dans deux affaires jointes concernant le régime de groupe néerlandais, la CJUE précise son analyse de la conformité au droit de l’Union européenne des avantages réservés par un tel régime à ses seuls membres, et dont sont exclues par construction les filiales non-résidentes. Ces deux décisions nous livrent des clés de lecture utiles pour l’avenir du régime français.

Par Marie-Pierre Hôo, avocat, Taj société d’avocats

Deux conséquences favorables du régime de l’entité fiscale unique ont été confrontées à la liberté d’établissement par la Cour, saisie dans le cadre d’une question préjudicielle. L’une est liée à la déductibilité de charges financières engagées pour l’acquisition du capital d’une filiale, et l’autre à la déductibilité des moins-values résultant de la variation du taux de change impactant la valeur des participations des filiales intégrées.

Ces deux décisions tout à la fois confirment et clarifient la lecture qu’entend faire le juge communautaire de l’approche dite «par éléments» retenue pour la première fois lors de l’examen de la neutralisation de la quote-part de frais et charges au sein de l’intégration fiscale française (mais que contenait déjà implicitement l’arrêt X holding). C’est cette approche, à l’aune de laquelle il convient désormais de jauger les régimes de groupes européens, qui risque de les fragiliser.

L’approche dite «par éléments» conduit à la dissection du régime en vue d’un examen à la loupe de ses différentes composantes

Le fait, pour un Etat membre, de réserver aux sociétés résidentes la possibilité de pouvoir être imposées fiscalement comme une seule entité n’est pas contraire à la liberté d’établissement. Une telle consolidation fiscale confère l’avantage de pouvoir transférer les pertes au sein du groupe fiscal. Si en exclure les sociétés filiales établies dans d’autres Etats membres constitue bien une différence de traitement, celle-ci est néanmoins justifiée au regard de la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposer entre les Etats membres. Comme déjà jugé...

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