Hier largement déductibles, les intérêts d'emprunts sont désormais la cible du législateur, si bien que leur déduction fiscale est devenue une gageure... Et ce n'est pas fini !
Par Laurent Hepp, avocat associé, et Jean-Charles Benois, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
La déductibilité des intérêts d'emprunt est l'un des enjeux majeurs de l'efficacité fiscale d'une opération d'acquisition de titres de sociétés. En sanctionnant les tentatives d'immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises, et notamment dans l'arbitrage entre le financement de leurs opérations en fonds propres ou par emprunt, le juge de l'impôt avait préservé cette efficacité.
C'était sans compter le législateur qui, en introduisant fin 2012 un «rabot» généralisé sur les charges financières nettes supportées par les entités passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), a porté un sérieux coup aux entreprises françaises en général, et aux structures LBO en particulier. Alors que les dispositifs les plus récents viennent tout juste d'être commentés par l'administration, avec son lot de bonnes et mauvaises surprises, le Parlement s'attelle déjà à de nouveaux ajustements.
1. Déduire ses intérêts d'emprunts, ou la nouvelle quête du Graal
Dans l'ordre chronologique de leur apparition dans le Code général des impôts (CGI), les limitations à la déduction des charges financières sont principalement les suivantes.
(a) L'article 39, 1, 3° du CGI : c'est la plus ancienne des dispositions anti-abus. Elle vise à rendre non déductibles les intérêts servis aux associés de l'emprunteur (quelle que soit sa forme sociale) à raison des sommes laissées ou mises à la disposition lorsque cette rémunération dépasse un taux maximal légal, qui s'élevait à 3,39 % en 2012 pour les sociétés clôturant leur exercice avec l'année civile.
(b) L'amendement Charasse : introduite en 1988 à l'initiative de Michel Charasse, cette mesure anti-abus vise très schématiquement à écarter, dans le cadre du régime d'intégration fiscale, la...