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Pacte d'associés

Interprétation extensive des exceptions au droit de préemption prévues par un pacte d’actionnaires

Publié le 15 septembre 2017 à 12h07

Arnaud Langlais, DS Avocats

Une société ouvre son capital à des sociétés d’investissement afin de financer son développement. Deux fonds d’investissement gérés par la même société de gestion souscrivent à l’augmentation de capital et signent avec le fondateur un pacte d’associés instituant un droit de préemption en cas de cession de titres.

Par Arnaud Langlais, avocat associé, DS Avocats

Des exceptions à ce droit de préemption sont prévues afin de faciliter des transferts de titres.

Le pacte prévoit ainsi que la cession par un associé de titres de la société est soumise à un droit de préemption au profit des autres associés, sauf «en cas de transfert d’actions envisagé par une partie à l’un de ses affiliés qui n’est pas un concurrent».

Le pacte précise par ailleurs qu’il faut entendre par affilié toute entité (i) dont plus de 75 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par cette personne, ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote de cette personne, ou (iii) dont plus de 75 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou une entité qui détient directement ou indirectement plus de 75 % des droits de vote de cette personne.

Le pacte apporte par ailleurs une précision en ajoutant qu’en ce qui concerne les investisseurs qui avaient souscrit au capital, «affilié» désigne également tout fonds d’investissement (x) dont l’investisseur (ou l’un de ses affiliés) est la société de gestion ou (y) qui est géré par la même société de gestion que l’investisseur.

La société de gestion des deux fonds notifie aux autres actionnaires la cession de leurs titres à une société de capital risque dont elle assure la gestion et dont le capital est détenu par sept fonds d’investissement dont elle assure aussi la gestion en se prévalant des stipulations du pacte.

Les autres associés contestent cette interprétation de l’exception au droit de préemption au motif que la société de capital risque ne peut être considérée comme un affilié car elle ne répond ni au critère de contrôle ni au critère de gestion énoncé par le pacte.

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