Dans une série de décisions récentes, la Cour de cassation confirme qu’une simple attestation fiscale émise par une société auprès de ses souscripteurs n’est pas opposable par ces derniers à l’égard de l’administration fiscale si elle ne correspond pas à la réalité ; elle énonce également qu’une société qui se dit « animatrice » doit l’être effectivement à la date pertinente au regard du dispositif fiscal en cause.
Par Eric Ginter, avocat associé et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats.
Au moment où le gouvernement recherche les moyens de mobiliser l’épargne constituée pendant la crise sanitaire au profit de l’investissement dans les entreprises, les arrêts que vient de rendre la Cour de cassation dans l’affaire dite « Finarea » rappellent les précautions dont doivent s’entourer ceux qui entendent profiter de tels dispositifs pour faire quelques économies fiscales.
On se souvient que les personnes passibles de l’ISF pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 75 % des versements au capital des sociétés, qu’elles soient en phase d’« amorçage » mais aussi de développement. Etaient éligibles les sociétés industrielles et commerciales, mais aussi les sociétés dites « animatrices » qui leur étaient assimilées.
C’est ainsi que des particuliers ont été invités à souscrire au capital de sociétés dépourvues d’activité, sinon de collecter des fonds, et qui « consacraient les premiers mois de leur existence à la recherche de cibles tout en étant d’ores et déjà dotées de statuts et de normes de gestion assurant qu’elles seraient bien animatrices de leurs filiales une fois les investissements escomptés réalisés ».
Une fois réalisée la souscription au capital de la société, celle-ci remettait une attestation de son éligibilité au dispositif en cause, indiquant donc qu’il était possible de la qualifier d’animatrice.
L’administration fiscale a contesté l’éligibilité de tels investissements au crédit d’impôt escompté, au motif que, à la date limite de souscription, la société n’était pas éligible et que l’attestation délivrée par la société ne lui était donc pas opposable.