Interrogée par le Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’Union européenne retient que la circonstance que la société mère française ne soit pas membre d’un groupe fiscalement intégré ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse obtenir la neutralisation de la QPFC pour les dividendes perçus de filiales européennes « intégrables »1 et révèle ainsi les lacunes persistantes du droit interne.
Pour rappel, dans un arrêt Stéria2 très remarqué, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait, en 2015, jugé que le fait de réserver la neutralisation de la quote-part de frais et charges (QPFC) aux distributions intervenant entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale, à l’exclusion de celles provenant de filiales établies dans un autre Etat membre qui rempliraient les conditions, autres que l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés français, pour être membres d’un tel groupe constituait une discrimination contraire à la liberté d’établissement.
Cette décision avait permis aux sociétés mères françaises de solliciter la restitution de l’impôt sur les sociétés correspondant à la QPFC relative aux dividendes reçus de filiales établies dans d’autres Etats membres détenues à 95 % (filiales dites « intégrables »). Le bénéfice de la neutralisation était toutefois subordonné à la condition que les sociétés mères françaises soient effectivement intégrées. Cette contrainte avait d’ailleurs été expressément codifiée lorsque, prenant acte de cette jurisprudence, le législateur avait mis le droit interne en conformité en supprimant la neutralisation de la QPFC et en créant, corrélativement, un taux réduit de 1 % bénéficiant à certaines distributions domestiques et européennes3.
Cette exigence avait ainsi été opposée aux sociétés Manitou et Bricolage investissements par l’administration fiscale qui leur avait refusé la possibilité de se prévaloir de la...