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Justification des taux d’intérêt intra-groupe : une avancée certaine mais quelques difficultés persistantes

Publié le 24 septembre 2021 à 10h13

DLA Piper

En une vingtaine d’années, le montant des prêts intra-groupe accordés par des sociétés étrangères à des entreprises non financières françaises a été multiplié par cinq, passant d’environ 80 milliards d’euros en 2000 à près de 400 milliards en 20201. Compte tenu de l’ampleur des transactions financières intra-groupe dans notre économie, la déductibilité des intérêts versés entre sociétés liées représente un enjeu financier majeur.

Par Antoine Faure, avocat associé,  et Brice Fernandez, avocat, DLA Piper

En application de l’article 212, I, a du code général des impôts (« CGI »), il appartient au contribuable de démontrer le caractère de marché du taux d’intérêt payé à des sociétés liées lorsque celui-ci est supérieur au taux de l’article 39, 1, 3° du CGI (1,16 % pour le deuxième trimestre 2021). De nombreux contentieux ont été engagés sur les modes de preuves pouvant être utilisés par les entreprises françaises pour établir la normalité des taux d’intérêt qu’elles versent à des entités liées.

Au fil des années, cette longue série de jurisprudences a permis de dégager quelques principes clairs, repris en partie dans les huit fiches pratiques publiées par l’administration sur la justification des taux d’intérêt intra-groupe. Cependant, certaines zones d’ombre persistantes sont toujours sources d’insécurité juridique.

Principes désormais validés par la jurisprudence

Liberté de la preuve

Pendant plusieurs années, l’administration semblait retenir une lecture restrictive de l’article 212, I, a du CGI en exigeant des contribuables qu’ils produisent des offres fermes émanant d’établissement de crédit afin de justifier du caractère de marché d’un taux d’intérêt intra-groupe. Depuis l’avis rendu par le Conseil d’Etat dans l’affaire Wheelabrator2, il est désormais établi que l’entreprise emprunteuse a la « faculté d’apporter cette preuve par tout moyen ». En particulier, les contribuables peuvent recourir à des études économiques de type « prix de transfert » et se prévaloir des taux de rendement observés sur le marché obligataire (sous réserve que les obligations identifiées comme comparables constituent une alternative réaliste au financement intra-groupe considéré).

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