Un avis récent du Conseil d’Etat lève certaines incertitudes relatives aux rémunérations des financement intragroupe et admet dorénavant, non seulement la liberté du mode de preuve dans l’application du 212, I a du CGI, mais aussi l’utilisation du référentiel obligataire dans une approche qui semble faire la part belle aux prix de transfert.
Par François Lugand, associé, et Pierre Bonamy, avocat, Arsene
Le grand I, a de l’article 212 du CGI a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années. Il prévoit en substance que les intérêts intragroupes restent déductibles lorsque leur taux n’excède pas celui qui aurait pu être obtenu d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Lors des contrôles fiscaux, notamment d’opération de LBO, l’administration appréciait très strictement la justification des taux intragroupe et les juges du fond étaient divisés sur le sujet : certains affirmaient que la preuve ne pouvait être apportée qu’avec une offre de prêt ferme et définitive1, d’autres écartaient de facto la comparaison avec le référentiel obligataire2 et une minorité semblait admettre le principe de la preuve pas tout moyen3.
Au printemps dernier, la Tribunal Administratif de Versailles a eu la sagesse de saisir le Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur la possibilité de recourir au référentiel obligataire pour justifier de la normalité des taux d’intérêt intragroupe4.
Le Conseil d’Etat apporte une réponse nette dans un avis publié au recueil Lebon5 : «l’entreprise emprunteuse, à qui il incombe de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen». La haute juridiction administrative précise que l’élément de comparaison pertinent est «le taux que de tels établissements ou organismes...