Abonnés

«Name and shame» et fiscalité 

La CEDH pose des limites

Publié le 28 juin 2019 à 16h12

Eric Ginter et Eric Chartier, Altitude Avocats

A un moment où s’accentuent la pénalisation du droit fiscal et, en particulier, la tendance au «name and shame» en ce domaine, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rappelle que la présomption d’innocence s’applique aussi en matière fiscale.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

Dans l’affaire sur laquelle elle vient de se prononcer1, la CEDH avait été saisie par un couple d’entrepreneurs bulgare d’une plainte fondée sur l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel «toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été clairement établie».

En l’espèce, les requérants avaient fait l’objet d’un contrôle fiscal dans le cadre duquel leur domicile avait été perquisitionné et un certain nombre de documents saisis.

A l’issue de ces opérations, un communiqué de presse avait été diffusé par les services de police, relatant notamment que les personnes en cause avaient «lésé le Trésor public en effectuant de multiples transactions relatives à des logements de vacances (…) en faisant figurer des prix minorés dans des actes authentiques».

Pour les requérants, ce communiqué de presse, émanant d’une autorité publique, portait atteinte à la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 précité.

Ils pouvaient à cet égard se référer à un arrêt par lequel la Cour avait condamné la France pour les propos tenus par le ministre de l’Intérieur de l’époque désignant une personne comme le commanditaire présumé d’un assassinat alors que cette personne n’était pas encore inculpée mais seulement placée en garde à vue2.

Dans la présente affaire, la Cour rappelle que la présomption d’innocence «ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale». Pour la Cour, «sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal».

Ceci n’interdit nullement aux autorités publiques de relater un état de fait pas plus que cela ne saurait conduire à censurer les positions que les représentants de ces autorités peuvent adopter dans la conduite des procédures dont ils ont la charge.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…