La Cour de cassation vient de juger dans un arrêt du 7 mai 2019 (n° 17-15.621) qu’une personne physique pouvait valablement être soumise aux droits de mutation à titre gratuit à raison d’une libéralité consentie à son profit par une personne morale. Il s’agissait en l’espèce de l’acquisition par le président d’une société d’un bien immobilier pour une valeur indiscutablement inférieure à sa valeur vénale. L’administration fiscale recherchait l’imposition d’une donation indirecte qui avait été confirmée par la cour d’appel de Rennes.
Le contribuable soutenait à titre principal que l’avantage dont il avait bénéficié ne pouvait être analysé que sous l’angle du régime des revenus distribués, que la cession à prix minoré n’était constitutive que d’un avantage occulte au sens de l’article 111 c du CGI imposable sous le régime des revenus de capitaux mobiliers et qu’elle était ainsi exclusive de toute imposition au titre des droits de donation. La cour n’a pas fait droit à ces arguments.
Elle a indiqué que l’article 902 du Code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n’exclut pas les personnes morales, et a confirmé que l’article 777 du Code général des impôts, qui contient le barème des droits de mutation à titre gratuit, est également applicable par nature aux personnes morales.
Si l’on rapproche la position ainsi retenue par la Cour de cassation, d’une part, de la récente décision du Conseil d’Etat du 9 mai 2018 (n° 387071 Cérès) qui a retenu le principe d’imposition à l’IS des sociétés bénéficiaires d’acquisition ou d’apport de biens à des valeurs minorées lorsqu’ils peuvent s’analyser en libéralités, d’autre part, du principe d’imposition à l’impôt sur le revenu des libéralités consenties aux personnes physiques par les personnes morales, est nécessairement posée la question d’une possible double imposition d’une même opération.
Il convient cependant de réserver l’analyse à ce stade, car à la lecture attentive de...