La CJUE censure les dispositions de la directive sur l’échange d’informations entre les administrations fiscales qui font obligation aux avocats de notifier « les schémas fiscaux potentiellement agressifs » dont ils auraient connaissance.
Depuis quelques années, les Etats membres de l’Union ont formulé une série de directives2 dont l’objet est de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, notamment en favorisant l’échange d’informations entre les administrations fiscales.
Il n’est donc pas étonnant que certaines dispositions de ces textes soient aujourd’hui contestées devant les tribunaux en charge de veiller à leur application.
Tel était l’objet du recours formé par des avocats belges et leurs associations à l’encontre des dispositions nationales prises pour transposer la directive 2011/16 par laquelle les Etats membres doivent échanger des informations relatives aux « dispositifs fiscaux transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif » dont ils auraient connaissance.
Pour que cet échange soit possible, il faut bien entendu que les agents économiques qui les élaborent soient tenus de les déclarer à leurs autorités fiscales nationales.
Ceci soulève une difficulté évidente lorsque ces agents, tels que les avocats, sont tenus au secret professionnel à l’égard de leurs clients.
Le législateur européen avait cru pouvoir contourner cette difficulté en prévoyant qu’en pareil cas l’avocat qui a connaissance d’un tel schéma doit informer les autres intermédiaires de son caractère « potentiellement agressif », à charge pour eux d’en informer à leur tour les autorités fiscales. A défaut d’autres intermédiaires, l’avocat doit en informer son client, reportant sur celui-ci l’obligation d’informer les autorités fiscales.
Les avocats belges avaient contesté les dispositions introduites dans leur droit national en soutenant qu’elles étaient contraires au respect de la vie privée et donc au respect du secret professionnel garanti par l’article 7 de la Charte des droits de l’Union qui, sur ce point, reprend l’article 8 de la Convention EDH.
La Cour de justice leur donne raison, allant d’ailleurs au-delà des conclusions de son avocat général.
Selon la Cour, l’article 7 de la Charte garantit la confidentialité « non seulement [de] l’activité de défense, mais également [de] la consultation juridique [–] et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence » (point 27).