La distinction entre recettes habituelles et profits exceptionnels revêt depuis longtemps une importance particulière en matière de fiscalité locale dans la mesure où seules les premières entrent dans les définitions du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Avant la réforme de la fiscalité locale de 2010, cette classification pouvait avoir un impact sur le champ d’application et l’assiette de la cotisation minimum de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ou sur le montant du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.
Dans ce cadre, le traitement des produits de cession d’immobilisation a notamment fait l’objet d’une jurisprudence relativement abondante : alors que dans la majorité des cas, les cessions d’immobilisations constituent des éléments exceptionnels du résultat qui n’entrent ni dans la définition du chiffre d’affaires ni dans le calcul de la valeur ajoutée, il a été jugé au vu des normes comptables applicables (plan comptable général) que de telles recettes doivent en revanche être prises en compte lorsqu’elles contribuent de façon normale et courante aux recettes de l’entreprise . Tel est par exemple le cas des cessions de véhicules de leur flotte en fin de contrat par les loueurs professionnels ou des cessions d’immeubles ou d’équipements par les sociétés de crédit-bail lors de la levée d’option par le crédit-preneur.
Il est un domaine d’activité où cette distinction fait désormais l’objet de décisions contradictoires du juge de l’impôt : il s’agit du secteur du football professionnel pour le traitement des indemnités de transfert perçues par les clubs à l’occasion du «mercato»
biannuel, lorsqu’un de leurs joueurs sous contrat à durée déterminée quitte le...