Les délais pour faire appel d’un arrêt ou d’un jugement sont strictement encadrés par la loi et sont traditionnellement de deux mois, y compris en fiscalité (article R. 199-1 alinéa 1 du Livre des procédures fiscales). En matière judiciaire, ce délai est augmenté de deux mois supplémentaires lorsque la personne qui fait appel forme une opposition ou exerce un recours réside à l’étranger, dans un souci évident de faciliter ses démarches (article 643 du Code de procédure civile).
Une société allemande qui disposait en France d’un établissement stable par lequel elle exerçait son activité sur notre territoire avait demandé aux autorités fiscales françaises la restitution d’un impôt qu’elle estimait avoir payé à tort. Sa réclamation avait été introduite en avril 2015 et avait été rejetée le 28 août 2015, notifiée à la succursale le 2 novembre 2015. La société allemande avait assigné l’administration le 3 novembre 2015, soit deux mois plus un jour suivant la réception de la décision de rejet. L’impôt en cause relevant de la compétence des juridictions judiciaires, l’administration avait saisi cet argument devant la cour d’appel de Colmar pour demander le rejet des prétentions de la requérante au motif que l’assignation formée par la succursale devait être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
La cour d’appel avait suivi la position de l’administration en jugeant que les dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile qui prévoient une augmentation de deux mois des délais pour les personnes qui demeurent à l’étranger n’étaient pas applicables au cas d’espèce dès lors que la société exerçait son activité en France par l’intermédiaire d’une succursale et que cette succursale était à l’origine de la réclamation rejetée par l’administration. Cette approche pouvait se défendre dès lors que la tendance, en fiscalité française, est d’assimiler le plus étroitement possible les succursales françaises de sociétés étrangères à des sociétés...