Il faut constater que les dispositions légales ne sont pas suffisamment précises en ce qui concerne la mise en place des comités d’hygiène et de sécurité tout particulièrement dans les entreprises à établissements multiples.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
En effet, l’article L. 4611-1 du Code du travail prévoit que la mise en place d’un CHSCT est obligatoire dans tout établissement d’au moins 50 salariés, étant par ailleurs précisé qu’à défaut d’un tel comité dans ces établissements, il est prévu que les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de celui-ci. Cette dernière indication vise, en particulier, le cas d’une absence de candidatures au CHSCT. Par ailleurs, l’article L. 4611-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT.
En outre, l’article L. 4611-4 du Code du travail prévoit que l’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CHSCT dans les établissements de moins de 50 salariés «lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux». Enfin, il est prévu que dans les établissements d’au moins 500 salariés, le comité d’entreprise détermine en accord avec l’employeur le nombre de CHSCT devant être constitués eu égard en particulier à la répartition des locaux ou groupe de locaux.
A l’inverse des dispositions légales prévues pour le comité d’entreprise, la loi a en conséquence retenu la seule notion d’«établissement» pour la mise en place des CHSCT écartant la notion d’entreprise. Il existe de ce fait un vide juridique s’agissant des entreprises de moins de 500 salariés dispersés sur plusieurs établissements, que ces derniers atteignent ou non le seuil de 50 salariés.