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Géolocalisation et contrôle du temps de travail 

La Cour de cassation rejoint la position du Conseil d’Etat

Publié le 1 février 2019 à 16h02

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Les différents moyens de contrôle utilisés par les entreprises ne peuvent être mis en place que dans le strict respect des dispositions de l’article L.1121-1 du Code du travail qui prévoient qu’on ne peut apporter «aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché». Par ailleurs, la mise en place de tels dispositifs nécessite l’information et la consultation préalable du Comité social et économique ainsi que celles de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, étant également précisé que les salariés doivent être informés. De même, tout traitement automatisé d’informations nominatives devait faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL. Outre ces conditions de mise en place, il faut relever que la CNIL avait été amenée à préciser que l’utilisation d’un système de géolocalisation ne pouvait se justifier lorsque le salarié concerné était libre dans l’organisation de son travail, ce qui vise en particulier les salariés travaillant au forfait jours.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2011 avait examiné pour la première fois la contestation par un salarié d’un dispositif de géolocalisation. Il s’agissait d’un vendeur qui pouvait librement s’organiser dès lors qu’il respectait le programme fixé à l’avance et qu’il rédigeait un compte rendu journalier de son activité. La Cour de cassation se référant aux dispositions de l’article L.1121-1 du Code du travail précité ainsi qu’à la recommandation de la CNIL avait considéré qu’un tel système permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail n’était licite que lorsqu’il ne pouvait pas être réalisé par un autre moyen et n’était pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail, ce qui était le cas de l’intéressé.

Par un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation confirmait cette jurisprudence. Or, par un arrêt du 15 décembre 2017, le Conseil d’Etat a eu à examiner une situation analogue. Il s’agissait d’une société spécialisée dans la maintenance de systèmes informatiques qui avait équipé les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants de dispositifs de géolocalisation. Une délégation de la CNIL avait procédé à un contrôle sur place dans les locaux de la société, ce qui avait entraîné une décision de cet organisme mettant en demeure la société de faire cesser le traitement des données issues de l’outil de géolocalisation afin de contrôler le temps de travail des salariés. La société avait saisi la juridiction administrative pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

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