La décision Fibusa apporte des clarifications quant à la répartition de la charge de la preuve entre l’administration fiscale et le contribuable dans le cadre de la définition du taux d’intérêt applicable à des avances non rémunérées accordées à des filiales étrangères. A ce titre, des précisions sont apportées par le Conseil d’Etat en matière de prix de transfert.
La société holding de droit français Fibusa a, de 2011 à 2014, consenti à quatre de ses filiales roumaines des prêts sans intérêt, d’une maturité inférieure à un an, renouvelables pour la même durée et incluant la possibilité de procéder à des remboursements anticipés.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a considéré que la renonciation à percevoir des intérêts en contrepartie des avances consenties était constitutive d’un avantage par nature entraînant de ce fait une présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du Code général des impôts.
Sur ce fondement, l’administration fiscale a réintégré aux résultats de la société les intérêts non perçus qui ont été déterminés sur la base des taux d’intérêt qui lui étaient appliqués au titre des sommes qu’elle avait empruntées pour financer les avances intragroupe accordées aux filiales roumaines sur la période considérée.
En désaccord avec cette position, la société a saisi le tribunal administratif de Pau (TA, 17 décembre 2020, n° 1800672) qui a validé la position de l’administration fiscale. La cour administrative d’appel de Bordeaux (CA, 22 novembre 2022, n° 21BX00968) a maintenu le principe des rehaussements proposés mais en opérant une distinction entre les modes de financement utilisés par la société, ce qui a conduit à une décharge partielle du montant des impositions en...