Un crédit d’impôt qui ne peut être imputé en raison d’une situation déficitaire n’est pas reportable en avant. Cette interdiction, qui ne découle ni de la loi, ni des conventions fiscales, découle maintenant clairement de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Progressivement, la jurisprudence a élaboré un régime fiscal spécifique pour les sociétés déficitaires. Il restait encore un pan de ce régime à définir, celui du traitement des crédits d’impôt afférents à des revenus étrangers et au sort à leur réserver lorsque la société redevient bénéficiaire. C’est de cette question que traite la récente décision Natixis1.
Les faits de l’espèce sont fort classiques. La société Natixis, société mère d’un groupe fiscalement intégré, a perçu, avec ses filiales, des revenus de source étrangère qui ont ouvert droit à des crédits d’impôt au titre des exercices clos entre 2008 et 2011. Au titre de ces exercices, le caractère déficitaire du groupe fiscal avait empêché l’imputation de ces crédits d’impôt. Le groupe fiscal étant redevenu bénéficiaire en 2012, Natixis a formé une réclamation tendant à obtenir la restitution d’une partie de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’exercice 2012 en raison de l’imputation des crédits d’impôt afférents aux revenus perçus entre 2008 et 2011.
La requête de Natixis a été rejetée tant par le tribunal administratif de Montreuil2 que par la cour administrative d’appel de Versailles3.
Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation en soulevant trois arguments : (i) les stipulations des conventions fiscales pertinentes doivent être lues comme autorisant le report en avant des crédits d’impôt lorsqu’ils n’ont pu être imputés en cas de situation déficitaire ; (ii) le refus du droit au report est de nature à créer une double imposition susceptible de porter atteinte à la liberté de circulation des capitaux prévue à l’article 63 du TFUE et...