En cas de désaccord sur le principe ou le montant d’une retenue à la source déjà prélevée, ce caractère dual a pour conséquence que tant l’établissement payeur que le contribuable bénéficiaire du revenu sont séparément fondés à réclamer une restitution de l’impôt acquitté à tort.
Par Vincent Agulhon, avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
Les retenues à la source de nature fiscale, et au premier chef les retenues qui visent les revenus de capitaux mobiliers, présentent un caractère dual. Elles mettent en jeu d’une part le redevable légal, c’est-à-dire le débiteur du revenu soumis à retenue ou l’établissement financier en charge de son paiement (désigné sous le terme d’établissement payeur) qui acquitte la dette impôt auprès des services fiscaux en prélevant le montant nécessaire sur les sommes qu’il doit au bénéficiaire du revenu et, d’autre part, le véritable contribuable supportant économiquement l’imposition et qui n’est autre que le bénéficiaire du revenu soumis à prélèvement, lequel perçoit un revenu amputé de l’impôt.
Dans une situation normale, l’établissement payeur est interposé entre le contribuable bénéficiaire des revenus et les services fiscaux et constitue une barrière relativement étanche : il est le seul à communiquer directement avec l’administration à laquelle il verse les impositions qu’il prélève à l’appui de déclarations spécifiques ; symétriquement les contribuables n’ont d’échanges qu’avec lui, notamment pour lui justifier des conditions d’application des taux réduits de retenue à la source dont ils bénéficient en application des conventions fiscales, du droit fiscal interne, voire de la doctrine administrative favorable. En cas de désaccord sur le principe ou le montant d’une retenue à la source déjà prélevée, ce caractère dual a pour conséquence que tant l’établissement payeur que le...