Par un arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation a confirmé qu’il n’était pas nécessaire de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent pour voir désigner un mandataire ad hoc.
Par Laura Bol, collaboratrice, et Elsa Rodrigues, of counsel, STC Partners
L’associée d’une société civile immobilière (SCI) sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc pour pallier les manquements de l’associé gérant de la SCI à ses obligations légales.
Par un arrêt du 10 novembre 2016, la cour d’appel de Paris accueille sa demande et confère au mandataire ad hoc mission de procéder aux actes permettant de pallier la carence de l’associé gérant1.
La SCI forme un pourvoi en cassation faisant grief aux juges du fond de ne pas avoir pris en considération la nécessité, à l’instar des conditions de désignation d’un administrateur provisoire, de rapporter la preuve de circonstances particulières rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Le moyen n’a pas emporté la conviction de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci a jugé dans un arrêt récent du 21 juin 20182 qu’il était inopérant pour la cour d’appel, qui doit se prononcer sur la désignation d’un mandataire ad hoc, de rechercher si les conditions de nomination d’un administrateur provisoire sont réunies.
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle la distinction qu’il convient d’opérer entre ces deux notions qui font régulièrement l’objet de confusion alors qu’elles n’obéissent pas aux mêmes contraintes et n’ont pas la même finalité.
1. Le mandataire ad hoc n’est pas un administrateur provisoire
La vie des sociétés n’est pas un long fleuve tranquille et il arrive régulièrement que celles-ci soient confrontées à des difficultés d’origines variées (conflits entre actionnaires, carence d’un dirigeant, etc.).
Des tiers auxiliaires de justice interviennent régulièrement pour les aider à surmonter ces difficultés. Il s’agit le plus souvent d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire, selon le cas.
La principale différence entre les missions des uns et des autres se situe dans les pouvoirs qui leur sont conférés : le mandataire ad hoc est investi d’une mission...