Le salarié qui commet une faute s’expose à une sanction pouvant, selon la gravité des faits reprochés, aller jusqu’à son licenciement. La faute induit toutefois un manquement à une obligation du contrat de travail qui se rattache à la vie professionnelle.
En revanche, compte tenu du principe général de respect de la vie privée, repris dans le Code du travail à l’article L. 1121-1, l’employeur doit respecter la vie personnelle du salarié, en sorte qu’une faute tirée de la vie privée du salarié échappe normalement à son pouvoir disciplinaire.
La chambre sociale de la Cour de cassation a toutefois jugé de manière ancienne et constante qu’il en était autrement, si la faute du salarié se rapportant à sa vie privée caractérisait un manquement de l’intéressé à une obligation découlant du contrat de travail. C’est habituellement le manquement à l’obligation de loyauté qui est invoqué par l’employeur à l’appui de la sanction, lorsque la faute du salarié tirée de sa vie privée se rattache à sa vie professionnelle. En effet, le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article L. 1221-1 du Code du travail, cette obligation qui s’impose à chacune des parties au contrat de travail, continuant à s’appliquer en dehors du temps et du lieu de travail.
A l’aune de ces principes, il incombe aux juges du fond d’apprécier, sous le contrôle de la Cour de cassation, si la faute relevant de la vie personnelle du salarié peut ou non justifier une sanction, en raison du manquement à l’obligation professionnelle qui en résulte.
A cet effet, la Cour de cassation adopte une position restrictive. A titre d’exemple, on relèvera un arrêt du 16 décembre 2020 (n° 19-14.665) écartant l’existence d’une faute professionnelle...